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Commentaire arrêt Cass, civ. 3ème, 17 janvier 2007: Droit Civil

Publié le 08/07/2012

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Depuis l’arrêt de 2007 il est bien clair qu’il n’existe aucune obligation d’information de la part d’une des parties même si celle-ci est en possession d’une information pouvant influer sur la décision de l’autre partie quant à la conclusion du contrat et cela même alors que ce dernier est un professionnel. La Cour de Cassation en 2007 a voulu montrer qu’elle était de la fermeté la plus totale en la matière. Elle a lourdement insisté sur la situation difficile dans laquelle se trouvait M.Y pour bien faire comprendre qu’en aucune circonstance on ne pouvait retenir l’existence d’une obligation d’information à la charge de l’acquéreur même professionnel. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il ne serait pas souhaitable que toute information qui plus est sur le prix ne donne lieu à une obligation de la transmettre sanctionnée par la nullité. En effet, ceci entraînerait tout d’abord une remise en cause beaucoup trop aisée des contrats de vente ayant profité à l’acquéreur. Il ne serait en quelque sorte plus possible de « faire une bonne affaire «. Les biens ne pourraient être vendus qu’au prix du marché. Par ailleurs on peut admettre qu’un contractant profite de ses compétences et soit rémunéré de l’information qu’il détient au prix d’efforts personnels. 

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« A.

L’affirmation de l’indifférence de l’erreur sur la valeurA la lecture de l’arrêt rendu par la 3eme chambre civile on comprend que c’est parce que le silence de l’acquéreur portait sur la valeur du bien vendu qu’elle n’exercepas d’influence sur la validité du contrat.

Ainsi l’absence d’obligation d’information procède de l’objet de l’erreur.

Classiquement c’est l’effet de l’erreur provoquéepar le dol qui constitue l’élément qui permet d’en déterminer les conséquences sur le contrat conclut.

Désormais, depuis l’arrêt du 17 janvier 2007 il en estautrement : quand le dol procède d’une réticence c’est l’objet de l’erreur provoquée qui constitue l’élément décisif, il faut donc déterminer l’élément matériel pourcaractériser le régime du dol.

Quand il s’agit d’une attitude malveillante comme mentir ou influer sur l’autre partie, si l’erreur provoquée a un effet déterminant sur leconsentement de cette partie alors on peut admettre le dol.

L’erreur peut indifféremment porter sur les qualités essentielles de la chose, la personne du contractant oubien de la valeur de la chose.

A l’inverse si l’élément matériel du dol est caractérisé par une réticence alors les choses se passeront différemment.

Si l’on constate quele silence d’une des parties portant sur la valeur déterminante du consentement du cocontractant cela ne constituera plus une condition suffisante pour qu’il y aitnullité du contrat mais uniquement une condition nécessaire.

Il faudra donc pour qu’il y ait nullité du contrat que l’erreur ait pour objet une condition posée parl’article 1110 du Code Civil à savoir la substance par exemple.

Alors qu’il est traditionnellement admis que l’erreur indifférente peut fonder le dol donc la réticencedans la mesure où elle a pris naissance dans le contexte d’un manquement à l’obligation de bonne foi de l’un des contractants, l’arrêt consacre le principe suivanténoncé par F.

Terré, « l’erreur sur la valeur reste une erreur indifférente lorsqu’elle a sa source dans une réticence dolosive ». B.

Les conséquences de l’arrêt sur le régime de la réticence dolosiveL’arrêt de 2007 a pour principale conséquence de renforcer les conditions de l’admission de la réticence en matière de vente.

En effet, on ne se fonde plus sur le seulfait que l’erreur provoquée par la réticence soit déterminante du consentement du cocontractant.

Il faut en autre que l’objet de l’erreur soit autre que la valeur.

Cerenforcement des conditions d’admission de la réticence dolosive en matière de vente a pour conséquence de réduire l’intérêt de la réticence dolosive.

Bien l’onadmette que pour des raisons principalement économiques il soit impossible d’envisager une obligation d’information sur la valeur du bien à la charge de l’acquéreur,nous sommes dans l’obligation de remarquer que l’intérêt de la réticence dolosive s’en trouve affaibli.

Cet arrêt a pour effet d’aligner le régime de l’erreur provoquéepar une réticence sur celui de l’erreur spontanée.

Ce dernier prévoit qu’une erreur indifférente ne peut entraîner la nullité du contrat et c’est ce à quoi conclut l’arrêtde 2007 en matière d’admission de la réticence.

Par ailleurs on peut considérer que l’intérêt de la réticence pouvait se trouver dans le fait qu’elle pouvait constituerl’unique solution pour un vendeur de faire reconnaître l’abus dont il a été victime.

En effet, quand le vendeur ne peut attaquer une vente en rescision pour lésion quelorsqu’il a été lésé de plus des 7/12 de la valeur de son bien au prix du marché.

Or dans cette extrémité semble dans la plupart des cas très difficile à atteindre et laréticence dolosive semblait être le seul moyen à la disposition du vendeur pour essayer de faire valoir ses droits.

Cette solution a en réalité été dictée par un soucid’assurer la stabilité des contrats conclus.

Incite à une gde vigilance de la part du vendeur et ce en particulier lorsqu’il a conscience de se trouver en position defaiblesse par rapport à l’acquéreur.

Le droit ne peut pas protéger la personne en position de faiblesse sans que cela entraîne des conséquences économiquesindésirables.Décision nécessaire d’un point de vue éco mais remise en cause de l’intérêt car assimilation au régime de l’erreur spontanée. TD Droit Administratif Documents :* CE, 6 avril 2007, Commune d’Aix en ProvenceTA Marseille rejet de la demande d’annulation pour excès de pouvoir des délibérations décidant allocation à l’association pour le festival international d’art lyriqueet l’académie euro de musique d’Aix deux subventions de 6 et 2 millions de francsCAA annulation du jugementCE : Association -> mission de service public.

CAA a considéré que l’asso ne pouvait bénéficier de subv que si elle était liée à un pp par contrat de délégation deservice public.

Collectivité pub peut décider de confier la gestion du service à un tiers.

Obli de conclure un contrat de délégation de service public.

Possibilité de nepas passer un tel contrat lorsque le tiers ne peut pas être considéré comme étant un opérateur sur un marché concurrentiel.

Possibilité de gérer le service public ensimple régie ou en régie à laquelle sont conférée une autonomie financière et éventuellement la pj.

Les CT doivent être regardées comme gérant directement le servicesi elles créent un organisme dont l’objet est de gérer ce service et si elles exercent sur lui un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services.

-> Pas d’obligation de contrat de délégation de service public ou de conclusion de marché public de service.

Une personne privée peut voir son activité reconnuecomme revêtant un caractère de service public et peut se voir accorder des financements par une personne publique si celle-ci exerce un droit de regard sur cetteactivité.Association a pour objet exclusif la programmation et l’organisation du festival.

Composition : représentants de l’Etat, des CT, personnes qualifiées, CA 15 membresdont 11 nommés parles CP.

Subventions = moitié des ressources.Festival international d’Aix = service public culturel qui présente un caractère administratif.La commune d’Aix pouvait accorder des subventions au service public culturel du festival * CE, 10 janvier 2005, Caisse de crédit municipal de ParisCaisse de Crédit Municipal de Paris -> activités bancaires du secteur commercial doivent être regardées comme subsidiaires par rapport à son activité originelle (prêtsur gage).

Activité à caractère social prévaut sur celle du secteur bancaire.

EPA et non EPIC ni même EP mixte malgré l’origine de ses ressources et ses modalités defonctionnement.Impossible de changer de mission, impossible de changer de nature. * TC, 29 décembre 2004Lorsqu’un EP tient de la loi la qualité d’EPIC -> compétence de la juridiction judiciaire.

Exception : litiges relatifs aux activités qui ressortissent par leur nature deprérogatives de puissance publiques (règlementation, police, contrôle). * CE, 3 décembre 2003, caisse nationale de l’assurance maladie des travailleursL’ordre de juridiction auquel il appartient d’en connaître doit être déterminé en fonction de la nature de la créance dont le recouvrement est en cause.Le litige né de l’obligation mise à la charge de l’intéressé par l’EP de rembourser l’aide relève de la juridiction administrative. * CE, 30 octobre 1987, Commune de Levallois-PerretCréation d’une bourse du travail dans un immeuble communal => on ne confère pas à cette bourse du travail le caractère d’établissement public communalLe conseil communal a la possibilité de modifier à tout moment l’affectation d’un immeuble communal pour un motif tiré de la bonne administration de cet immeubleou des nécessités d’ordre public. * E.

Fatôme « Etablissement public et service public »Maurice Hauriou « s’il existe deux notions de droit administratif qui, historiquement, ont été étroitement liées, ce sont bien celles d’établissement public et de servicepublic.

En effet, dans ce que l’on peut appeler la doctrine classique, l’établissement public se définit comme « un service public spécial personnifié ».Romieu « Une personne morale administrative créée pour la gestion d’un service public ».3 caractéristiques :* Toute activité d’un EP est nécessairement une activité de service public.

CE arrêt 22 décembre 1948 « tout EP gère nécess un service public puisqu’il est lui-mêmeun tel service doté de la personnalité et d’un patrimoine propre ».* Les EP ne peuvent gérer que directement en régie.

Impossible de déléguer la gestion à d’autres personnes publiques ou privées.J.-F.

Lachaume « conçu comme un mode de gestion d’un service public, l’EP doit normalement le gérer lui-même, on serait tenté de dire en régie directe.

»* Caractère industriel ou commercial est nécessairement fonction du caractère administratif ou industriel et commercial du service géré par cet établissement.Ces caractères ne se retrouvent plus dans tout EP.EP qui ne gèrent pas des activités de service public.

Ex : entreprises publiques comme l’Entreprise minière et chimique, les charbonnages de France, la régie Renault. »

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